N°726 - JUIN 2025

ACTUALITÉS
• Économie, nominations…

ÉVÉNEMENTS
• Hair Montpellier
• Séminaire Provalliance
• The Present Time / Marcapar
• Wella / Groupe Yséal

CONCOURS
• Choose Beauty Awards
• Grand prix de l’innovation
• New Face 2025

REPORTAGE
• Couleurs Gaïa, la refonte en profondeur

RENCONTRE
• Clara Quesne, graine de championne

MATÉRIEL
• Matsukaze / Swissliss

DIGITALISATION
• Les pourboires défiscalisés et dématérialisés !

FOCUS
• Franck Provost, 50 ans de succès

THÉ OU CAFÉ?
• Fabrice Parra

ÉCLAIRAGE
• Emmanuel Moya, le choix de David Lucas

EN PRIVÉ
• Sacha De Carteret

STUDIO
• Ondulations bohèmes

PRODUITS
• Les nouveautésdu marché

STUDIO
• Du mini-bob à la pixie

DÉCRYPTAGE TENDANCE
• Le glass hair en force

CONSEIL MARKETING
• La génération Alpha arrive
• SMS, la super boîte à outils
• Skinification, mode d’emploi
• Indétrônable caisse
• Ces moments clés qui boostent la revente

CONSEIL TECHNIQUE
• Le succès du spa du cheveu

SUCCESS STORY
• Le retour des apprentis

PETITES ANNONCES
• Fonds de commerce, emploi…

REPRESENTATION DU PERSONNEL

ARTICLE - 5 DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL - COMITÉ D'ENTREPRISE - CHSCT

05/09/2018


5.1 DELEGUES DU PERSONNEL

Dans chaque établissement occupant plus de 10 salariés, devront être élus des délégués du personnel, titulaires et suppléants. Les délégués sont élus conformément aux articles L. 421-1 et suivants du code du travail.

5.2 COMITE D'ENTREPRISE ET DELEGATION UNIQUE

Dans chaque établissement occupant au moins 50 salariés, devra être élu un comité d'entreprise conformément aux articles L. 431-1 et suivants du code du travail.Les activités sociales et culturelles du comité d'entreprise pourront être financées selon les modalités fixées par l'article L. 432-9 du code du travail.Ces dispositions ne s'opposent pas à la création d'une délégation unique du personnel dans les cas prévus par la loi.

5.3 CHSCT

Dans chaque établissement occupant au moins 50 salariés, devra être constitué un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail conformément aux articles L. 236-1 et suivants du code du travail.