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La Rédaction de L'Eclaireur www.leclaireur-coiffeurs.com

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L' équipe de la rédaction de L' ECLAIREUR composée de  Brice Thiron, Florence Baumann assisté de l' éditeur Christian GUY ainsi que d' autres contributeurs occasionnels ont  réuni les archives de L'ECLAIREUR,  Vous bénéficiez ainsi de plus de 75 ans d' expérience de la coiffure cumulées par nos équipes,  lesquelles ont interviewé  les plus grands professionnels,  dans tous les métiers.

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16 août 2013

Payer jour ferie

Bonjour je suis actuellement à 35 heures par semaine lorsqu il y a un jour ferie dans la semaine est ce que je dois la différence à mon employeur merci de votre reponse

Bonjour Nathalie, Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés remplissant la condition d’ancienneté, à savoir celles prévues par l’accord sur la mensualisation (c. trav. art. L. 3133-3). Donc, ces heures ne sont pas dues à votre employeur. Il en est de même si un jour férié tombe le jour de votre repos habituel. Vous ne pouvez prétendre à aucune récupération d’heures de compensation. J’en profite pour vous rappeler les dispositions de l’article 14 de la convention collective nationale de la Coiffure sur les jours fériés. « Tous les salariés bénéficieront de jours fériés chômés sans réduction de leur rémunération mensuelle le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier. Sur les 8 jours restant, l'employeur ne pourra faire travailler ses salariés que quatre jours maximum. Toutefois, sur appel au volontariat des salariés et par accord écrit, ce maximum de quatre jours fériés travaillés peut être porté à cinq jours. L'employeur a la possibilité, en cas de jours fériés travaillés, soit de majorer à 100 % les heures effectuées, soit de compenser ledit jour par une journée de repos compensateur. Dans le cas d'une rémunération, celle-ci fera l'objet d'une ligne distincte sur le bulletin de salaire. Ce système spécifique de rémunération ou de compensation se substitue aux majorations liées au payement d'heures supplémentaires. En début d'année, après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, l'employeur établit et affiche un calendrier fixé en accord avec les salariés. En cas de circonstances exceptionnelles (nécessité de service, absence d'un salarié), les dates pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d'au moins 5 jours ouvrables. Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent pas donner lieu à récupération, ni entraîner une réduction de la rémunération habituellement versée. Les jours fériés chômés ne pourront s'imputer sur les jours de repos hebdomadaire du salarié ; sauf si le jour férié coïncide avec le jour de repos habituel du salarié». Eric GHIRLANDA CEGECO AGC