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15 février 2011

La gestion de compte bancaire : quels sont mes droits ?

Le compte bancaire est régi par un véritable statut. Lequel impose des obligations à l’égard du banquier, qui doit les respecter. Sinon, il ne faut surtout pas hésiter à faire valoir ses droits. Si le compte bancaire constitue d’abord un instrument comptable, il est aussi un contrat générateur de droits et d’obligations. Qu’il s’agisse des conditions générales de banque, des clauses, du compte joint ou du pouvoir des époux sur les comptes, le législateur veille à leur régularité. Le banquier n’est pas au-dessus des lois. En cas d’infraction à ses engagements, sa responsabilité peut être engagée. Un conseil : si vous représentez une valeur commerciale pour votre banquier, faire jouer la carte de la concurrence est un excellent argument pour mieux se faire entendre.

INFORMATION OBLIGE SUR LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE BANQUE
A l’ouverture d’un compte, le banquier est tenu de remettre à toute personne intéressée, à condition qu’elle en fasse la demande, un exemplaire des conventions qu’il propose. S’il n’est pas en mesure de démontrer l’accord préalable de son client sur ses conditions générales, celles-ci ne lui seront pas opposables. De plus, s’il a indûment perçu un paiement sans engagement formel et préalable de son client, il a l’obligation de restituer les sommes prélevées, augmentées des intérêts au taux légal (un taux calculé à compter de la date du paiement indû, et majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le client). Une remarque : l’accord du client sur ces conditions générales peut résulter de leur mention dans un relevé d’opérations dont la réception par le client n’a été suivie d’aucune protestation ou réserve de sa part (voir plus bas).

REPÉRER LES CLAUSES DOUTEUSES
Parmi les clauses interdites, il est important de citer celle prévoyant que les frais afférents aux chèques sans provision seront facturés au bénéficiaire. C’est illégal !  Il en est de même lorsque les formules de chèque donnent lieu à facturation. Là aussi, c’est interdit ! S’agissant des clauses abusives, la Commission des clauses abusives recommande qu’elles soient supprimées. Il en est ainsi notamment de celle qui exonère la banque de toute responsabilité lorsque les dommages et incidents sont dus soit à un défaut d’information imputable au professionnel, soit à l’utilisation de moyens techniques dont il a la maîtrise, ou encore lorsque la responsabilité du professionnel est prévue par loi.

TOUS SOLIDAIRES DANS LE COMPTE JOINT
Rappelons que le compte joint est celui dont il est convenu que chacun de ses titulaires peut librement disposer du solde créditeur sous sa seule signature. Ce compte n’est pas sans danger. En effet, si le titulaire d’un compte joint émet un chèque sans provision et ne régularise pas l’incident, chacun des cotitulaires se trouve alors interdit de chéquier. Autre danger : la plupart des conventions d’ouverture de compte joint stipulent une responsabilité solidaire des cotitulaires en cas de solde débiteur. Par ailleurs, il faut souligner cette fausse idée reçue que le solde d’un compte bancaire n’est pas insaisissable du seul fait que ce compte est un compte joint.

LE CONJOINT A SON MOT À DIRE
Que ce soit pour une  ouverture de compte, une caution, une garantie de dette ou des pouvoirs de chacun sur les comptes, le conjoint a des droits s’il est marié sous un régime de communauté. Ainsi, chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. L’époux déposant est réputé, à l’égard du dépositaire, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. En cas de caution ou d’emprunt par un époux, il ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement de son conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres. Ce qu’il ne faut pas ignorer : des époux dont les biens sont communs ne peuvent, l’un sans l’autre, donner un bien commun à la garantie de la dette d’un tiers. Un autre aspect essentiel est à connaître en matière de pouvoir de l’époux sur le compte de son conjoint. Le conjoint du titulaire d’un compte, serait-il marié sous un régime de communauté, ne peut disposer des actifs figurant au compte de l’autre conjoint. Le banquier qui accepterait de débiter le compte du titulaire sur les instructions du conjoint de celui-ci, ne justifiant pas d’une procuration, commettrait une faute engageant sa responsabilité.

 

HALTE AUX ABUS
• Le délai de 3 mois pour contester un relevé de compte
Certaines banques prévoient, par une clause, qu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date d’édition d’un relevé de compte, les écritures et opérations mentionnées sur celui-ci seront considérées comme approuvées. La Cour de cassation a déclaré récemment qu’une telle clause est de nature à susciter ou entretenir la conviction du titulaire du compte qu’il se trouve privé de la possibilité de contester ces écritures au-delà du délai. Elle entrave l’exercice du droit, pour le client, d’agir en justice.
• La clause de fidélité à 100 %
Il est parfois stipulé, dans un acte d’ouverture de crédit, une clause dite « de fidélité », aux termes de laquelle l’emprunteur s’engage à faire un certain nombre de ses opérations bancaires (paiements, encaissements de chèques et d’effets, virements …). En revanche, une clause dans laquelle le client s’engage à effectuer la totalité de ses opérations bancaires aux caisses de cette même banque peut être considérée comme illicite au regard du droit de la concurrence.

QUI NE DIT MOT CONSENT...
Une modification des conditions générales ne peut entrer en vigueur qu’après avoir été acceptée, au moins tacitement, par le client, c’est-à-dire, après avoir été portée par la banque à sa connaissance dans un relevé d’opérations dont la réception par le client n’aura été suivie d’aucune protestation ou réserve. Le silence conservé par le client au reçu de son relevé vaut approbation tacite. Une information dont le client n’aurait connaissance que sur une initiative de sa part (information par Internet ou plaquette disponible au guichet) serait une preuve insuffisante de l’adhésion du client.