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03 mars 2011

Que doit contenir le Document d’information contractuel ( DIP) ?

Le franchiseur doit, avant la signature du contrat de franchise, fournir au franchisé « un document d’information pré contractuelle ». La liste des informations est précise.

Le Code de commerce est clair : toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères qui lui permettent de s’engager en connaissance de cause. Cette obligation est applicable aux contrats de franchise. Le franchiseur ne peut donc s’y soustraire.


LES INFORMATIONS CONCERNANT L’ENTREPRISE
Le franchiseur doit indiquer dans le document d’information pré contractuelle toutes les informations concernant son entreprise. Il doit préciser :
- l’adresse du siège de l’entreprise et la nature de ses activités avec l’indication de sa forme juridique et de l’identité du chef d’entreprise s’il s’agit d’une personne physique ou des dirigeants s’il s’agit d’une personne morale (société...), ainsi que, le cas échéant, le montant du capital ;
- le numéro d’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés ou le numéro d’inscription au répertoire des métiers et, dans le cas où la marque qui doit faire l’objet du contrat a été acquise à la suite d’une cession ou d’une licence, la date et le numéro de l’inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l’indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;
- la présentation des dirigeants du franchiseur et de l’entreprise elle-même .
- la ou les domiciliations bancaires de l’entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;
- les comptes des deux derniers exercices ;
- la date de la création de l’entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants. Ces informations peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celles de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés faisant publiquement appel à l’épargne, les rapports établis au titre des deux derniers exercices.

LES INFORMATIONS CONCERNANT LE RÉSEAU D’EXPLOITANTS
Le franchiseur doit également, dans le document d’information pré contractuelle, présenter le réseau des exploitants en indiquant notamment :
- la liste des entreprises qui en font partie avec l’indication pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenu ;
- l’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée (la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée). Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, ces informations ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l’exploitation envisagée ;
- le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Celui-ci doit préciser si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé ;
- s’il y a lieu, la présence, dans la zone d’activité de l’implantation prévue par le contrat, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l’accord formel de la personne qui propose le contrat, les produits ou services en question.
 L’état du marché national et local actuel et futur doit aussi être obligatoirement mentionné.

LES AUTRES INFORMATIONS OBLIGATOIRES
La durée du contrat proposé, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités doivent également être indiqués. De même, le document doit préciser la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat devra engager avant de commencer l’exploitation. Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme doivent être précisées par écrit ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit. En  revanche, le franchiseur n’est nullement tenu de remettre au franchisé un compte d’exploitation prévisionnel dès lors que cette information n’est pas prévue par la loi. Mais si le franchiseur décide néanmoins de la fournir au franchisé, le compte prévisionnel transmis n’a pas de valeur d’engagement contractuel pour le franchiseur, qui ne s’est pas obligé à en garantir la réalisation par le franchisé.
Les comptes de résultat prévisionnels établis ne peuvent engager la responsabilité de la société que dans la mesure où ils seraient grossièrement erronés.

LE DÉLAI IMPOSÉ AU FRANCHISEUR
Le franchiseur doit remettre au franchisé le document d’information pré contractuelle, accompagné du projet de contrat, 20 jours minimum avant la signature du contrat de franchise ou avant le versement d’une somme exigée préalablement à la signature du contrat pour obtenir la réservation d’une zone. Cette mesure a pour but de permettre au franchisé de se décider en toute connaissance de cause. Faute d’avoir ce document entre les mains, un franchisé peut demander l’annulation de son contrat devant les tribunaux. Une remarque : l’annulation n’est pas automatique.

LES RECOURS
Lorsque l’information pré contractuelle est trompeuse ou incomplète, le franchiseur peut être condamné à des dommages et intérêts sur le fondement d’une violation de l’obligation précontractuelle de renseignement ou d’un manquement à son devoir de conseil. Le contrat de franchise peut même être annulé pour erreur du consentement ou tromperie (dol). Un rappel utile : bien que les prévisions fournies par le franchiseur à son franchisé ne comportent aucune obligation de résultat, le franchiseur engage sa responsabilité s’il communique à son franchisé des documents prévisionnels entachés d’erreurs grossières.