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07 mars 2011

Dans quels cas est il possible de rompre unilatéralement mon contrat de franchise ?

Qu’il s’agisse du franchiseur ou du franchisé, chacun peut rompre le contrat de franchise, si l’une des deux parties n’exécute pas ses engagements.
Dans une telle situation, seuls les tribunaux, en principe, peuvent prononcer la résiliation du contrat. Toutefois la Cour de cassation admet que la gravité du comportement d’une partie peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale. Dans la majorité des contrats de franchise, une clause résolutoire est insérée, prévoyant la possibilité de résiliation en cas d’inexécution de ses engagements par l’une des parties.

RUPTURE À L’INITIATIVE DU FRANCHISEUR
Plusieurs fautes du franchisé sont de nature à justifier une rupture du contrat, parmi lesquelles le non-respect des normes imposées par le franchiseur, de la clause d’approvisionnement exclusif, d’une clause de quotas, de l’obligation de non-concurrence, le non-paiement des fournitures et des redevances, la dissimulation du chiffre d’affaires ... La résiliation du contrat peut intervenir automatiquement si le contrat contient une clause résolutoire. Toutefois, cette clause ne peut jouer que pour les manquements les plus graves du franchisé à ses obligations. Attention, la mise en œuvre de la clause commence par l’envoi d’une mise en demeure au franchisé, précisant les griefs et lui demandant d’y remédier dans un délai d’un mois. La résiliation intervient alors si le franchisé ne s’est pas conformé aux exigences du franchiseur dans le délai. Mieux vaut être averti : la mise en demeure ne s’impose pas pour des fautes intentionnelles ou frauduleuses, telles la dissimulation du chiffre d’affaires ou un manquement à l’obligation de non-concurrence. Le plus souvent, la résiliation du contrat pour inexécution doit être demandée en justice. Elle peut dans ce cas être prononcée malgré l’absence d’envoi d’une lettre recommandée, s’il s’agit d’un motif sérieux de rupture. Les tribunaux apprécient la gravité des fautes reprochées au franchisé. Face au tribunal, le franchisé réplique généralement en se prévalant de fautes commises par le franchiseur. 

RUPTURE À L’INITIATIVE DU FRANCHISÉ
Certaines fautes commises par le franchiseur justifient une résiliation du contrat aux torts de celui-ci. Néanmoins, un certain délai est nécessaire pour apprécier les effets de la convention. C’est pourquoi, les tribunaux considèrent généralement que la résiliation est imputable au franchisé lorsqu’elle intervient peu de temps après la signature du contrat. Tel est le cas lorsque le franchiseur ne respecte pas son obligation d’exclusivité, lorsqu’il n’assure pas l’assistance technique, commerciale et publicitaire promise au contrat, ou lorsqu’il livre le franchisé avec retard. Pour éviter toute incertitude, il est préférable de préciser clairement dans le contrat quelles sont les obligations du franchiseur. L ’envoi d’une mise en demeure est souhaitable pour se constituer une preuve du manquement invoqué. En fonction des clauses du contrat et de la gravité des griefs invoqués, le contrat peut être résilié automatiquement ou être résilié en justice.

L’OBLIGATION DE RESTITUTION DU FRANCHISÉ
Quelle que soit la cause de la rupture, le franchisé doit restituer au franchiseur tous les éléments distinctifs de la franchise, tels l’enseigne, les documents publicitaires et plus généralement tous les supports du savoir-faire. Le respect de cette obligation peut être obtenu en référé. Le franchisé qui continuerait à faire usage des signes de ralliement de la clientèle peut, selon les cas, se rendre coupable d’un délit de contrefaçon ou d’abus de confiance. Il peut également être poursuivi pour concurrence déloyale et parasitisme par le franchiseur s’il continue à faire croire à la clientèle qu’il appartient toujours au réseau. Une remarque : en cas de résiliation, le franchisé doit payer le solde des redevances, royalties restant dues. Il en va de même des dépenses de publicité et des fournitures non encore réglées. Il peut aussi être condamné au paiement des agios résultant du retard dans le règlement des sommes dues au franchiseur. Le franchiseur impose aussi une reprise du stock aux conditions prévues contractuellement

RÉPARATION OBLIGE !
- Lorsque le préjudice est subi par le franchiseur, les tribunaux considèrent souvent que le préjudice est réparé par le paiement des redevances restant dues, majorées des intérêts légaux à compter de la mise en demeure de les payer. Une précision : le franchisé peut aussi être condamné à réparer le préjudice commercial subi par le franchiseur.
- Lorsque le préjudice est subi par le franchisé, celui-ci peut réclamer, au titre du préjudice matériel, par exemple, le reversement du droit d’entrée si le contrat n’a pas été exécuté, les sommes représentatives des investissements réalisés par le franchisé à la condition qu’ils n’aient pas été amortis ou qu’ils ne profitent pas au franchisé. Le franchisé a aussi droit à des dommages et intérêts représentant son préjudice moral, tout particulièrement si les circonstances de la rupture sont de nature à porter atteinte à son image commerciale.

CLAUSE DE NON CONCURRENCE

- Presque tous les contrats de franchise mettent à la charge du franchisé une obligation de non-concurrence à l’expiration du contrat. Il s’agit d’éviter les incertitudes liées à la mise en œuvre d’une action en concurrence déloyale. Celle-ci est cependant possible lorsque le franchiseur apporte la preuve d’un risque de confusion ou d’un dénigrement et qu’il justifie de l’importance du préjudice subi. Signalons  que, sans imposer une obligation de non-concurrence, des contrats interdisent au franchisé de se réaffilier à un réseau.
- Lorsque le contrat de franchise est résilié, l’ex-franchisé demeure titulaire de son bail commercial. Cependant, comme le plus souvent, il est tenu d’une obligation de non-concurrence ou de non-affiliation. Il ne peut plus exercer la même activité dans les lieux loués. Il peut changer d’activité s’il dispose d’un bail tous commerces ou si une clause du bail autorise la nouvelle activité. Si tel n’est pas le cas, il doit solliciter une déspécialisation (procédure pour modifier la nature de l’activité) de la part de son bailleur. S’il ne l’obtient pas, il est donc tenu de transmettre ses droits sur l’emplacement. Soulignons que, par faveur pour les franchisés et pour faciliter la transmission du fonds, certains tribunaux refusent de faire produire effet à la clause de non-affiliation.